Art. R612-37, Code monétaire et financier
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L5760I8T
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :
1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ;
2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;
3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.
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